Code de l'environnement

Article L181-31

Article L181-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux consultations publiques pour les opérations sensibles de défense

Résumé Certains projets de défense peuvent éviter les consultations publiques habituelles pour protéger des informations secrètes.

I. - Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l'article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 sont régies par le présent article.

Les procédures de consultation du public mentionnées à l'article L. 181-10 sont organisées par le représentant de l'Etat dans le département à la demande du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le représentant de l'Etat dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l'Etat dans le département au ministre de la défense.

II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure sont dispensées de consultation du public.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités et acteurs de la consultation publique sur les projets sensibles

Résumé des changements L’article a été révisé pour passer d’une procédure dirigée par le préfet à une procédure menée par le représentant de l’État dans le département, changer la référence législative (L.181‑9 → L.181‑10) et préciser les conditions d’exclusion et de transmission des rapports.

I. - Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l'article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 sont régies par le présent article.

Les procédures de consultation du public mentionnées à l'article L. 181-10 sont organisées par le représentant de l'Etat dans le département à la demande du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le représentant de l'Etat dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l'Etat dans le département au ministre de la défense.

II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure sont dispensées de consultation du public.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et extension des exemptions

Résumé des changements Le texte remplace la procédure d’enquête publique par une procédure de consultation du public et étend les exemptions aux opérations sensibles tant pour la défense que pour la sécurité nationale.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 2020

I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article.

La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure sont dispensées de consultation du public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détail des procédures d’enquête publique et exemption des opérations sensibles

Résumé des changements Le texte remplace la règle générale selon laquelle les modalités étaient fixées par décret en Conseil d’État par un dispositif précis décrivant la procédure d’enquête publique dirigée par le préfet à l’initiative du ministre de la Défense et prévoyant une exemption pour les opérations qualifiées sensibles.

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 2020

I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article.

La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.