Code de l'environnement

Article L172-6

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi des espèces protégées et accès aux lieux

Résumé. Les agents habilités peuvent suivre des animaux, végétaux ou minéraux illégalement prélevés partout, mais doivent avoir l'accord de l'occupant ou une autorisation judiciaire pour entrer dans les domiciles.

Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie l’autorité qui peut autoriser l’entrée dans les domiciles : le tribunal judiciaire remplace le tribunal de grande instance.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3