Code de l'environnement

Article L172-5

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche et constatation des infractions environnementales

Résumé. Les agents habilités peuvent rechercher et constater des infractions environnementales partout, mais doivent prévenir le procureur avant d'entrer dans certains lieux, comme les entreprises ou les domiciles, avec des restrictions horaires.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.

Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :

1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;

2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.

Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. La nouvelle rédaction reformule la règle sur les visites domiciliaires : elle précise désormais qu’elles doivent commencer entre six heures du matin et vingt‑et‑un heures le soir (au lieu d’être simplement autorisées durant cette période) tout en conservant le besoin d’un consentement écrit.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 26 juillet 2019

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3