Code de l'environnement

Article L163-5

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des mesures de compensation écologique

Résumé. Les mesures pour compenser les dommages à la biodiversité doivent être enregistrées dans un système national accessible en ligne, avec l'aide des responsables de projets.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.

Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L163-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Déplacé le mercredi 25 octobre 2023

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 24 octobre 2023

Créé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 69