Code de l'environnement

Article L163-3

Créé le 10 août 2016

Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités définies par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 octobre 2023

Abrogé parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 15 (V)

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 24 octobre 2023

Créé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 69

Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités définies par décret.