Code de l'environnement

Article L125-6

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des sols pollués par l'État

Résumé. L'État identifie les zones polluées pour protéger la santé et l'environnement, en consultant les maires et en informant les propriétaires.

I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage au sens de l'article L. 556-1 A, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.

II. ― Le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

Les secteurs d'information sur les sols sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.

III. ― Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

IV. ― L'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance.

V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 223 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que le terme « changement d’usage » doit être compris selon l’article L 556‑1 A, remplaçant une formulation plus générale.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 173

En résumé. Le texte passe d’une simple divulgation des risques à la création formelle de « secteurs d’information sur les sols » que l’État définit et communique aux autorités locales ; il impose études, mesures de gestion et intégration dans la planification urbaine.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mercredi 26 mars 2014

Déplacé le samedi 7 janvier 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 6 janvier 2012

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 188