Code de l'environnement

Article L125-7

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur les terrains pollués

Résumé. Lorsqu'un terrain pollué est vendu ou loué, le vendeur ou le bailleur doit informer l'acheteur ou le locataire de cette pollution.

Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat ou, à défaut, l'usage envisagé au sens de l'article L. 556-1 A, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. La réhabilitation du terrain s'entend au sens du même article L. 556-1 A.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 223 (V)

En résumé. Le texte ajoute que lorsqu’aucune destination n’est précisée mais que l’usage prévu est concerné par l’article L 566‑1 A , les parties peuvent toujours demander résolution ou compensation ; il précise en outre que « réhabilitation » se réfère aux dispositions du même article.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 173

En résumé. Le texte ajoute une référence à un nouvel article (L 125‑5) et précise que la notification concerne uniquement les terrains situés dans un secteur désigné par la loi sur les sols ; il remplace également quelques termes (« remise en état » → « réhabilitation ») sans changer substantiellement les droits des parties.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mercredi 26 mars 2014

Déplacé le samedi 7 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'acheteur de demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût n'est pas disproportionné au prix de vente.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 6 janvier 2012

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 188