Code de l'environnement

Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations

Créé le 21 mai 2026

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Utilisation des rapports environnementaux pour les études d'impact

Résumé. Les éléments d'un rapport sur les incidences environnementales d'un programme de prévention des inondations peuvent être utilisés pour une étude d'impact de projets spécifiques inclus dans ce programme.

Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet.

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 2026

Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
Article L122-16