Code de l'environnement

Article L122-12

Créé le 14 juillet 2010

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 5 août 2016

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 234