Code de l'environnement

Article L122-11

Article L122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la décision d'approbation en l'absence d'évaluation environnementale

Résumé Le juge peut arrêter un plan ou programme sans évaluation environnementale.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction du dispositif de suspension immédiate pour manque d’évaluation environnementale

Résumé des changements La nouvelle version introduit un mécanisme où le juge des référés suspend immédiatement une décision sans évaluation environnementale lorsqu’une telle absence est constatée ; l’ancien texte ne prévoyait qu’un cadre général fixé par décret.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.