Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article R754-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen de la demande d'asile en rétention

Résumé Un demandeur d'asile en détention est auditionné selon des règles précises et peut être enregistré. Si ce n'est pas le cas, ses propos sont transcrits et commentés. Même s'il refuse de confirmer, l'office décide de sa demande.

Le demandeur est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 et R. 531-28.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.

Article R754-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision de non-procédure accélérée par l'OFPRA

Résumé Si l'OFPRA ne traite pas rapidement une demande d'asile, le préfet met fin à la rétention.

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer en procédure accélérée, il transmet sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention, ainsi qu'au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.
Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention. Il en informe également le directeur général de l'office.

Article R754-13

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Délais et transmission des décisions de rejet en procédure accélérée

Résumé En cas d'urgence, l'OFPRA décide en 4 jours et envoie la décision au centre de rétention pour qu'elle soit remise au demandeur.

Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée, il prend sa décision dans le délai prévu par le second alinéa de l'article R. 531-23.
Il transmet sans délai au responsable du lieu de rétention dans lequel l'étranger est maintenu sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du lieu de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur.
Simultanément, l'office communique le sens de sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.

Article R754-14

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Transmission et notification de la décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile en rétention

Résumé Si la demande d'asile est acceptée, la personne en détention l'apprend et sort immédiatement.

La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au lieu de rétention par voie électronique sécurisée.
Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.

Article R754-15

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Notification de la décision d'irrecevabilité de la demande d'asile

Résumé Si une demande d'asile est refusée, l'administration le dit à la personne en détention.

La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.

Article R754-16

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Restitution des documents du demandeur d'asile

Résumé Les documents du demandeur d'asile sont rendus en même temps que la réponse à sa demande

Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.

Article R754-17

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Notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé L'autorité en charge des demandes d'asile en rétention doit informer le préfet de la décision prise sur l'asile.

L'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.