Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Procédure accélérée

Article R531-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'examen des demandes d'asile en procédure accélérée

Résumé L'Office décide vite sur une demande d'asile en procédure accélérée, encore plus vite si la personne est détenue ou assignée à résidence.

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.

Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1, la demande est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.

Article R531-24

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Modalités de saisine du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour les pays d'origine sûrs

Résumé Pour changer la liste des pays sûrs, les associations doivent écrire au président de l'office avec des raisons et des preuves, sans faire de demandes répétitives.

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24, les personnalités ou associations mentionnées à l'article L. 531-25 saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.
Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Article R531-25

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Publiation et notification des décisions concernant les pays d'origine sûrs

Résumé Les décisions sur les pays sûrs sont publiées et envoyées à l'UE.

Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, sur le fondement de l'article L. 531-25, sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne.

Article R531-26

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Mise en œuvre de la procédure accélérée

Résumé Si une demande d'asile est traitée rapidement, l'office informe le demandeur et le préfet.

Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel.
Si l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 531-26. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
Le préfet compétent est informé par l'office des décisions mentionnées au présent article.

Article R531-27

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Information en cas de non-application de la procédure accélérée

Résumé Si l'Office ne traite pas une demande en urgence, il le dit au demandeur et au préfet.

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.

Article R531-28

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Communication de la transcription en procédure accélérée

Résumé En cas de procédure rapide, la transcription de l'entretien est donnée avec la décision finale.

Lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée la copie de la transcription, mentionnée à l'article R. 531-14, est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision.

Article R531-29

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Mention de la procédure accélérée dans la décision de l'OFPRA

Résumé L'OFPRA doit dire dans sa décision si c'était urgent et pourquoi.

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne qu'il a été statué en procédure accélérée et en indique les motifs de droit et de fait.