Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 4 : Droits des demandeurs d'asile

Article R754-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés aux lieux de rétention

Résumé Le délégué des Nations Unies peut entrer dans les centres de détention pour les demandeurs d'asile dans les mêmes conditions que celles définies par d'autres articles de loi.

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants accèdent aux lieux de rétention dans les conditions prévues aux articles R. 744-22 à R. 744-26.

Article R754-19

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Signalement des situations de vulnérabilité des demandeurs d'asile en rétention

Résumé Si une personne en demande d'asile en détention a besoin d'aide, il faut le dire aux autorités.

Toute personne intervenant dans un lieu de rétention peut signaler au chef du centre de rétention ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R754-20

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Accès des représentants à la rétention

Résumé Un avocat ou un représentant d'une association peut entrer dans le centre de rétention pour aider le demandeur d'asile pendant son entretien.

L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article.