Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-30-15

Créé le 2 novembre 2008 · En vigueur du 22 mars 2015 au 2 juillet 2016

L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.

Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.

Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil départemental tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L311-9-1 Code de la sécurité socialeart. R513-3 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. R311-30-12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-900 du 1er juillet 2016art. 1

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 2 juillet 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental' pour refléter l'évolution des institutions territoriales.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger,

Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté

Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil départemental tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

En résumé. Le texte remplace l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans ses attributions.

L'Office français de l'immigrationet de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.

Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.

Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article

En vigueur du dimanche 2 novembre 2008 au vendredi 27 mars 2009

Créé parDécret n°2008-1115 du 30 octobre 2008art. 6

L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.

Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'agence, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.

Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'agence en informe le préfet.

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.