Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Admission

Article L552-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition d'hébergement pour les demandeurs d'asile

Résumé L'OFII trouve un logement pour les demandeurs d'asile en tenant compte de leurs besoins et des places disponibles.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement.
Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région.

Article L552-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des demandeurs d'asile dans un lieu d'hébergement

Résumé L'admission en hébergement pour les demandeurs d'asile est décidée par une autorité qui consulte le directeur du lieu et prend en compte des plans nationaux et régionaux ainsi que la situation personnelle du demandeur.

Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.

Article L552-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'admission dans un lieu d'hébergement pour motifs d'ordre public

Résumé Les autorités peuvent refuser un logement à un demandeur d'asile si c'est dangereux, et doivent ensuite vérifier qu'il reste bien dans le logement pendant la demande.

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

Article L552-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'hébergement des demandeurs d'asile en cas de refus ou d'abandon

Résumé Un demandeur d'asile qui refuse ou abandonne son hébergement ne peut pas être logé dans certains endroits et ne bénéficie pas du droit au logement décent, sauf si des informations spécifiques sont fournies.

Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du présent chapitre, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 ou à l'article L. 322-1 du même code, ni bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du présent article.

Article L552-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des demandeurs d'asile dans des lieux d'hébergement

Résumé Un étranger sans logement peut être hébergé temporairement avant de demander l'asile.

Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° de l'article L. 552-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile.
Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger.