Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L552-11

Article L552-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'hébergement des demandeurs d'asile en cas de refus ou d'abandon

Résumé Un demandeur d'asile qui refuse ou abandonne son hébergement ne peut pas être logé dans certains endroits et ne bénéficie pas du droit au logement décent, sauf si des informations spécifiques sont fournies.

Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du présent chapitre, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 ou à l'article L. 322-1 du même code, ni bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du présent article.


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Version 1

Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du présent chapitre, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 ou à l'article L. 322-1 du même code, ni bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du présent article.