Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Orientation

Article L551-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés

Résumé Le gouvernement décide où loger les demandeurs d'asile en France et envoie ces décisions au Parlement.

Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.

Article L551-2

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Établissement du schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile

Résumé Chaque région doit faire un plan pour aider les demandeurs d'asile, incluant des lieux pour dormir et des actions pour les intégrer.

Un schéma régional est établi en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile.

Article L551-3

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Détermination de la région de résidence des demandeurs d'asile

Résumé L'OFII décide où loger les demandeurs d'asile, surtout ceux qui ont besoin d'une aide spéciale.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.

Article L551-4

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Orientation des demandeurs d'asile en fonction des capacités d'accueil

Résumé Si une région est trop pleine, les demandeurs d'asile peuvent être envoyés ailleurs.

Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.

Article L551-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour quitter temporairement la région de résidence

Résumé Un demandeur d'asile doit demander la permission de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour quitter temporairement sa région de résidence, sauf en cas d'urgence.

Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par une autorité ou une juridiction, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.

Article L551-6

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Conditions d'application des articles L. 551-3 à L. 551-5

Résumé Un décret décide comment appliquer les règles pour les demandeurs d'asile.

Les conditions d'application des articles L. 551-3 à L. 551-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.