Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article L441-7

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° AA Au 2° de l'article L. 412-2, les références : “ L. 423-7, ” et “ L. 423-23, ” sont supprimées ;

1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ainsi qu'un volet sur l'appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières ;

2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte ;

3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

4° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : " carte de résident " sont ajoutés les mots : " ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; "

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
" 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. " ;

6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. " ;

6° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “ par l'autorité administrative après consultation ” sont remplacés par les mots : “ après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et ” ;

7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

8° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

8° bis A l'article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ” sont supprimés ;

8° ter L'article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “ enfant ”, sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs. ” ;

8° quater Au premier alinéa de l'article L. 423-10, les mots : “ en France et titulaire depuis au moins trois années ” sont remplacés par les mots : “ régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire ” ;

9° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 423-21, après les mots : " avec au moins un de ses parents " sont ajoutés les mots : " légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, " ;

10° bis Au premier alinéa de l'article L. 423-23, après le mot : “ étranger ”, sont insérés les mots : “ résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte ” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ” sont supprimés ;

11° L'article L. 425-2 n'est pas applicable ;

12° Aux articles L. 426-11, L. 426-14 et L. 434-8, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

13° bis Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l'habitat informel ;

14° A l'article L. 434-8, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

15° Le chapitre V du titre III n'est pas applicable.

Article L441-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L441-8

Résumé Les titres de séjour à Mayotte ne permettent de rester que sur l'île. Certains pays doivent obtenir un visa pour aller ailleurs en France, sauf s'ils sont liés à des citoyens français.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article.

Article L441-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au regroupement familial à Mayotte

Résumé Si tu vis légalement à Mayotte depuis trois ans, tu peux faire venir ton conjoint et tes enfants.

L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :

1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;

2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

Article L441-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du document de séjour à Mayotte pour danger d’ordre public

Résumé À Mayotte, un adulte qui a la garde d’un enfant peut perdre son permis de séjour s’il ne respecte pas ses obligations et que l’enfant fait des actes menaçants.
Mots-clés : Immigration Sécurité publique Mayotte Documents de séjour

A Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace.

La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611-1 n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

La décision de retrait ne peut pas être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411-1 ou des articles L. 424-1, L. 424-9 ou L. 424-13.

Article L441-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification immédiate aux organismes sociaux et d’emploi lors du refus/expulsion

Résumé Lorsque la décision du représentant de l’État à Mayotte refuse un séjour ou expulse une personne étrangère ; il informe immédiatement les organismes sociaux et d’emploi.
Mots-clés : immigration sécurité social travail

Le représentant de l'Etat à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion.