Code de l'enseignement technique

Article 95

Créé le 19 septembre 1956

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Composition de la commission locale professionnelle

Résumé. La commission est formée de plusieurs membres, dont le maire, des inspecteurs, des représentants d’entreprises, des ouvriers, des travailleurs et des enseignants, pour décider des cours professionnels.
Cette commission est composée :
1° Du maire, président de droit ;
2° D'un inspecteur de l'enseignement technique ;
3° De délégués désignés par le conseil municipal ;
4° De délégués désignés par la chambre de commerce et choisis parmi les industriels et les commerçants ;
5° De deux représentants de la chambre de métiers intéressée ;
6° Des délégués ouvriers et employés dont la proportion est fixée après avis du comité départemental de l'enseignement technique qui sont respectivement désignés par les associations professionnelles ou syndicats d'ouvriers ou employés les plus représentatifs, à défaut ou en cas d'impossibilité par le conseil de prud'hommes.
Dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir par ces organismes la désignation des membres ouvriers et employés de la commission locale, il y serait procédé d'office par le préfet, après avis de l'inspection de l'enseignement technique ;
7° De l'inspecteur ou de l'inspectrice du travail dans la commune où ils résident ;
8° D'un représentant de l'enseignement primaire public désigné par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Le directeur des cours assiste, quand il y aura lieu, aux réunions de la commission locale, à titre consultatif. Il y est convoqué par le président.
Le nombre des délégués pour chacune des 3e, 4e et 6e catégories est déterminé par le préfet après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
Le mandat des délégués désignés par le conseil municipal expire avec les pouvoirs de cette assemblée. Les délégués désignés par la chambre de commerce et d'industrie, et les délégués élus sont nommés pour quatre ans.
Pour la ville de Paris, la composition de la ou des commissions locales professionnelles est fixée par décret pris après avis du comité départemental de l'enseignement technique de la Seine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Cette commission est composée :

1° Du maire, président de droit ;

2° D'un inspecteur de l'enseignement technique ;

3° De délégués désignés par le conseil municipal ;

4° De délégués désignés par la chambre de commerce et choisis parmi les industriels et les commerçants ;

5° De deux représentants de la chambre de métiers intéressée ;

6° Des délégués ouvriers et employés dont la proportion est fixée après avis du comité départemental de l'enseignement technique qui sont respectivement désignés par les associations professionnelles ou syndicats d'ouvriers ou employés les plus représentatifs, à défaut ou en cas d'impossibilité par le conseil de prud'hommes.

Dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir par ces organismes la désignation des membres ouvriers et employés de la commission locale, il y serait procédé d'office par le préfet, après avis de l'inspection de l'enseignement technique ;

7° De l'inspecteur ou de l'inspectrice du travail dans la commune où ils résident ;

8° D'un représentant de l'enseignement primaire public désigné par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Le directeur des cours assiste, quand il y aura lieu, aux réunions de la commission locale, à titre consultatif. Il y est convoqué par le président.

Le nombre des délégués pour chacune des 3e, 4e et 6e catégories est déterminé par le préfet après avis du comité départemental de l'enseignement technique.

Le mandat des délégués désignés par le conseil municipal expire avec les pouvoirs de cette assemblée. Les délégués désignés par la chambre de commerce et d'industrie, et les délégués élus sont nommés pour quatre ans.

Pour la ville de Paris, la composition de la ou des commissions locales professionnelles est fixée par décret pris après avis du comité départemental de l'enseignement technique de la Seine.