Code de l'enseignement technique

Article 71

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour ouverture illégale d'école technique

Résumé. Si tu ouvres une école technique sans les autorisations ou déclarations requises, tu risques une amende de 25 000 F, la fermeture de l'école, et en cas de récidive, un mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.
Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 F d'amende.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans

4

et

70

ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant

article 68

sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 F d'amende .L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement età 50000 F d'amende .

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au lundi 28 février 1994

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles

4

et

70

ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'

article 68

sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.