Code de l'enseignement technique

Chapitre V : Des centres publics d'apprentissage

Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centres d'apprentissage : formation technique et générale

Résumé. Les centres d'apprentissage forment les jeunes à des métiers industriels, commerciaux ou artisanaux, en combinant enseignement technique, théorique, pratique et une formation générale, avec une formation ménagère pour les filles.
Les centres d'apprentissage sont des établissements d'enseignement technique répondant aux caractéristiques prévues par le présent code et ouverts aux jeunes gens et jeunes filles. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvrières qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial ou artisanal.
La formation dispensée dans les centres d'apprentissage comprend l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général comportant la formation physique, intellectuelle, morale, civique et sociale des jeunes gens, complétée, pour les jeunes filles, par une formation ménagère.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion des centres d'apprentissage publics

Résumé. Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret, possèdent une personnalité civile et une autonomie financière, et peuvent conclure des conventions avec le ministère de l'éducation et des collectivités pour leur fonctionnement.
Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration des centres d'apprentissage publics

Résumé. Un directeur et un conseil dirigent les centres d'apprentissage publics, et ils suivent les mêmes règles d'administration et de comptabilité que les écoles techniques.
Les centres d'apprentissage publics sont administrés et représentés dans tous les actes de la vie civile par un directeur, assisté d'un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de gestion du personnel des centres d'apprentissage publics

Résumé. Les règles qui décident comment le personnel des centres d'apprentissage publics est embauché, payé, promu et discipliné.
Les règles relatives au recrutement, à la rémunération, au classement, à l'avancement et à la discipline du personnel des centres d'apprentissage publics sont fixées par décret contresigné par les ministres de l'éducation nationale, de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la fonction publique.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre V : Des centres publics d'apprentissage
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51