Code de l'enseignement technique

Chapitre IV : Des collèges nationaux techniques

Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation et création de collèges techniques en établissements publics nationaux

Résumé. Les collèges techniques peuvent devenir des écoles publiques autonomes si les collectivités le demandent, et on peut créer de nouveaux collèges de la même façon.
A la demande des collectivités territoriales, les collèges techniques peuvent être transformés par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances en établissements publics nationaux, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
La création de nouveaux collèges peut intervenir dans les mêmes formes.

Créé le 19 septembre 1956

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Règles d'administration et de comptabilité pour les écoles techniques

Résumé. Les écoles techniques nouvellement créées doivent suivre les mêmes règles d'organisation et de gestion que les écoles déjà existantes.
Les règles d'administration et de comptabilité en vigueur dans les écoles nationales d'enseignement technique sont applicables aux établissements institués en vertu de l'article 42.

Créé le 19 septembre 1956

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Gestion des coûts et du matériel des collèges techniques

Résumé. Les villes qui possèdent les écoles techniques doivent réparer les bâtiments et, si l'école devient publique, payer les travaux ; l'État peut aider et prend le matériel de l'école pour le renouveler.
L'Etat ou les collectivités territoriales propriétaires des établissements dans lesquels sont installés les collèges techniques assurent les grosses réparations et les dépenses d'entretien telles que la loi et l'usage les mettent à la charge du propriétaire.
Toute collectivité territoriale dont le collège est érigé en établissement public assure les dépenses de construction et d'approbation requises à cet effet.
Les dépenses de grosses réparations, de construction et d'appropriation prévues aux deux alinéas précédents peuvent être subventionnées par l'Etat dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Le matériel d'internat et d'externat y compris le matériel d'atelier, existant au jour de la transformation et appartenant à la collectivité territoriale, devient propriété de l'Etat, qui supportera la charge de son renouvellement.

Créé le 19 septembre 1956

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Convention de financement des collèges techniques

Résumé. Les collectivités doivent aider à payer au moins 30% des frais de fonctionnement d'un collège technique, selon un accord avec l'État.
Dans les hypothèses visées à l'article 42 ci-dessus, une convention conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances sera passée entre l'Etat et la collectivité territoriale intéressée.
Cette convention déterminera notamment les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale participera aux dépenses de fonctionnement du collège. Cette participation sera fixée en tenant compte de celle de la collectivité intéressée au titre du dernier exercice connu et ne sera, en tout cas, pas inférieure à 30 % des dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et d'internat.

Créé le 19 septembre 1956

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Destination des bâtiments de collège

Résumé. Même si un collège ferme, on ne peut pas changer l’usage du bâtiment sans l’accord du ministre de l’éducation nationale.
La destination des bâtiments départementaux ou communaux affectés aux collèges ne peut être changée même en cas de suppression de l'établissement, qu'après agrément du ministre de l'éducation nationale.

Créé le 19 septembre 1956

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Application des règles aux collèges techniques de 1955

Résumé. Les règles des articles 43 à 46 s'appliquent aux collèges techniques de 1955, sans pouvoir changer les conventions existantes.
Les dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 ci-dessus sont applicables aux collèges nationaux techniques existant à la date du 22 mai 1955 sans qu'il puisse être dérogé aux conventions en cours d'exécution.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre IV : Des collèges nationaux techniques
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47