Code de l'enseignement technique

Article 46

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destination des bâtiments de collège

Résumé. Même si un collège ferme, on ne peut pas changer l’usage du bâtiment sans l’accord du ministre de l’éducation nationale.
La destination des bâtiments départementaux ou communaux affectés aux collèges ne peut être changée même en cas de suppression de l'établissement, qu'après agrément du ministre de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

La destination des bâtiments départementaux ou communaux affectés aux collèges ne peut être changée même en cas de suppression de l'établissement, qu'après agrément du ministre de l'éducation nationale.