Code de l'énergie

Section unique : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène

Article D823-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'organisme gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène

Résumé Le ministre de l'énergie choisit l'organisme qui gère le registre des garanties d'hydrogène pour cinq ans, en suivant des règles strictes.

Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ;

b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article D823-2

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Procédure d'appel à la concurrence pour la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène

Résumé Le ministre de l'énergie lance un appel pour choisir quelqu'un qui gérera le registre de l'hydrogène, et publie les détails dans un journal officiel.

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cet avis public mentionne :

1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

Article D823-3

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Désignation de l'organisme gestionnaire du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène

Résumé Le ministre de l'énergie choisit un organisme après avoir regardé toutes les offres et dit aux autres qu'ils n'ont pas été choisis.

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.