Code de l'énergie

Article D641-9

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 5 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la vente trompeuse de produits pétroliers et carburants alternatifs

Résumé. Il est interdit de vendre des produits pétroliers ou des carburants alternatifs sous une mauvaise dénomination ou avec des indications trompeuses.

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers et les carburants alternatifs énumérés à l'article D. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article D. 641-8, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1562 du 3 décembre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version étend l'interdiction aux carburants alternatifs, met à jour les références législatives de R en D et supprime une note parenthétique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 4 décembre 2021

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.