Code de l'énergie

Article D641-8

Article D641-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de fixation des mesures d'application

Résumé Les règles pour les produits pétroliers et carburants alternatifs sont fixées par le ministre de l'énergie et peuvent inclure des mentions sur les supports de vente.

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article D. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et supports publicitaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du numéro d’article et extension des supports publicitaires

Résumé des changements L’article a été mis à jour : le numéro d’article est passé de R 641‑7 (1) à D 641‑7 et les « documents publicitaires » ont été remplacés par « supports publicitaires », élargissant ainsi la portée des éléments pouvant être inscrits.

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article D. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et supports publicitaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'avis du comité technique

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité d’obtenir un avis préalable du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers avant que le ministre puisse émettre les arrêtés.

En vigueur à partir du mercredi 18 décembre 2019

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 (1) en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 (1) en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.