Code de l'énergie

Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession

Article R521-38

Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.

Article R521-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conception et autorisation des projets de barrages en application du cahier des charges de la concession

Résumé Les projets de barrages doivent être conçus selon des règles précises et autorisés par le préfet après consultation des autorités.

Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l'article R. 214-119 du code de l'environnement. Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.

Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.

Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.

Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.

Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré, établis par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel mentionné au II du même article.

Article R521-32

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Actualisation des études d'impact pour les projets de travaux hydrauliques

Résumé Si on ne sait pas tout des impacts des travaux, il faut faire une étude mise à jour et impliquer le public.

Lorsque les incidences des projets de travaux n'ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence jointe à la demande de concession ou à la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, le projet d'exécution de ces travaux comporte une actualisation de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, ou une étude d'impact, s'il s'avère que celle-ci est requise et n'a pas été réalisée au stade de la demande de concession ou de la demande de modification du contrat de concession. Le projet d'exécution est soumis aux consultations et aux procédures de participation du public prévues par le code de l'environnement dans ces différents cas.

Article R521-33

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Conditions de validité des projets de travaux hydrauliques

Résumé Si les travaux ne commencent pas dans les cinq ans, une nouvelle enquête est nécessaire, sauf si le préfet prolonge le délai.

Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession, les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger sa durée de validité dans les conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

Article R521-34

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Maîtrise d'œuvre des travaux pour les barrages

Résumé Pour les barrages, il faut suivre les règles de l'article R. 214-120.

La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l'article R. 214-120 du code de l'environnement.

Article R521-35

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Avis technique requis pour les travaux de barrage de classe A

Résumé Pour construire ou reconstruire un grand barrage, on doit d'abord demander l'avis d'experts qui vérifient que c'est sûr.

Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.

Article R521-36

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Dispositions pour la première mise en eau des barrages dans le cadre des concessions hydrauliques

Résumé La première mise en eau d'un barrage concédé doit suivre des règles strictes et peut être refusée si le barrage est dangereux.

La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage construit présente pour la sécurité publique.

Article R521-37

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Récolement des ouvrages hydrauliques

Résumé Les barrages doivent être vérifiés avant d'être utilisés. Pour d'autres travaux, une autorisation peut demander une vérification, dont les règles sont fixées par le ministre.

Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions des opérations de récolement.

Article R521-39

Un panneau indiquant la date de l'acte mentionné à l'article R. 521-25 approuvant le contrat de concession ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé est apposé sur l'ouvrage ou l'installation ou à proximité de ceux-ci pendant toute la durée d'exécution des ouvrages.