Code de l'énergie

Article R521-37

Article R521-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récolement des ouvrages hydrauliques

Résumé Les barrages doivent être vérifiés avant d'être utilisés. Pour d'autres travaux, une autorisation peut demander une vérification, dont les règles sont fixées par le ministre.

Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions des opérations de récolement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une distinction entre barrages et autres travaux

Résumé des changements Le texte indique désormais que le recensement préalable aux travaux s’applique obligatoirement aux barrages mais qu’il peut être requis pour d’autres projets selon une autorisation ministérielle.

Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions des opérations de récolement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants.