Code de l'énergie

Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

Article R453-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel

Résumé Les gestionnaires de gaz naturel doivent raccorder tout le monde sur les territoires équipés si c'est rentable, sinon ils peuvent demander une aide.

Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l'obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs.

La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution.

Article R453-2

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Exonération de participation pour raccordement au gaz naturel

Résumé Si le raccordement au gaz est financé par l'autorisation d'urbanisme, vous ne payez pas de frais supplémentaires.

Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.

Article R453-3

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Préparation des travaux de raccordement au réseau de gaz

Résumé Avant de raccorder un nouveau client au gaz, le gestionnaire doit préparer une liste de tous les travaux nécessaires.

Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau client, qu'il lui communique. Cet état mentionne, notamment, la longueur de la canalisation de branchement, le poste de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement et, le cas échéant, tout ou partie de l'extension de la canalisation principale de distribution publique, dès lors qu'elle n'est pas présente au droit de l'emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur.

Article R453-4

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Calcul du coût de raccordement au réseau de gaz

Résumé Le coût de raccordement au gaz inclut tous les frais et ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour que ce soit rentable.

Pour calculer le montant d'une opération de raccordement définie conformément à l'article R. 453-3, le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz prend en compte l'ensemble des coûts induits par la demande de raccordement, sur la base de leurs montants réels ou d'un forfait. Ces coûts s'ajoutent aux frais de branchement éventuellement dus par le client.

Le montant de la participation financière du demandeur d'un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l'opération de raccordement mentionnée à l'article R. 453-1.

Article R453-5

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Remboursement pour les branchements ultérieurs aux réseaux de gaz naturel

Résumé Si un nouveau branchement est fait dans les huit ans, le gestionnaire rembourse une partie de l'argent du premier branchement.

Lorsqu'une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d'une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d'un ou de nouveaux bénéficiaires, dans une période maximale de huit ans, sur la conduite de gaz donne lieu à un remboursement par le gestionnaire du réseau de distribution à ce premier bénéficiaire.

Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :

" Sr = M x (8-N)/8 x Pc/ Pt ", où :

" Sr " représente la somme à rembourser par le gestionnaire du réseau au premier bénéficiaire ;

" M " représente le montant de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, non actualisé ;

" N " représente le nombre d'années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire ;

" Pc " représente le débit du compteur du nouveau client ;

" Pt " représente la somme des débits maximums de l'ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.

Le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau et au premier bénéficiaire d'un branchement la méthode utilisée pour calculer le montant de la participation financière, ainsi que le détail de ce calcul.

Article R453-6

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Approbation des méthodes de calcul des coûts de raccordement au réseau de gaz

Résumé Pour modifier les coûts de raccordement au gaz, il faut l'accord du ministre après avis des experts.

Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.

Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.