Code de l'énergie

Section 1 : Les autorités organisatrices des réseaux de distribution

Article L432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'énergie

Résumé Les autorités de distribution de gaz sont définies dans le code général des collectivités territoriales. Si ce n'est pas une régie qui gère le réseau, la concession est donnée par ces autorités.

Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités.

Article L432-2

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Gestion des réseaux publics de distribution de gaz

Résumé Le responsable du réseau de gaz doit suivre des règles précises.

Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges ou un règlement de service des régies.

Article L432-3

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Rémunération du concédant dans le cadre de la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz

Résumé Le gestionnaire d'un réseau de gaz ne doit payer que les frais légaux pour utiliser les terrains publics.

L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article L. 433-4.

Article L432-4

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Article L432-4

Résumé Les réseaux publics de distribution de gaz sont sous le contrôle des collectivités territoriales ou leurs groupements, selon le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du CGCT.

Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article L432-5

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Article L432-5

Résumé Les autorités qui gèrent la distribution de gaz peuvent faire réaliser les travaux de création, d'extension, de renforcement et d'amélioration des installations de distribution. Les règles pour leur rôle en tant que maître d'ouvrage sont détaillées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L432-6

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Concédion de la distribution de gaz par les communes

Résumé Les communes peuvent confier la distribution de gaz à des entreprises si elles ont les capacités nécessaires.

Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L432-7

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Contributions financières pour l'extension des réseaux de gaz naturel

Résumé Les autorités peuvent payer pour agrandir les réseaux de gaz ou en créer de nouveaux s'ils pensent que ce n'est pas assez rentable.

Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par voie réglementaire.

En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.