Code de l'énergie

Article R453-6

Article R453-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des méthodes de calcul des coûts de raccordement au réseau de gaz

Résumé Pour modifier les coûts de raccordement au gaz, il faut l'accord du ministre après avis des experts.

Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.

Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.


Historique des versions

Version 1

Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.

Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.