Code de l'énergie

Article R446-103

Article R446-103

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Dispositions relatives à la tenue du registre des certificats de production de biogaz

Résumé Le gestionnaire du registre de biogaz doit garder toutes les informations importantes à disposition du ministre de l'énergie et de la commission de régulation.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.