Code de l'énergie

Section 3 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion

Déplacé24 mai 2026

Créé le 1 juin 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation pour le schéma de raccordement des énergies renouvelables en outre-mer

Résumé. Pour créer un plan de raccordement des énergies renouvelables dans les territoires d'outre-mer, on demande l'avis de plusieurs acteurs comme les services de l'État et les professionnels.

Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'énergie, la collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article D. 361-7-1 concernée, les autorités organisatrices de la distribution concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution d'électricité et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés favorables.

Déplacé24 mai 2026

Créé le 1 juin 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccordement des énergies renouvelables en outre-mer

Résumé. Le schéma de raccordement des énergies renouvelables en outre-mer définit comment connecter les installations d'énergies renouvelables aux réseaux électriques, en tenant compte des spécificités locales.

Le schéma prévu à l'article L. 361-1 du code de l'énergie est élaboré à l'échelle des territoires des collectivités mentionnées à l'article D. 361-7-1. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un schéma peut comporter un ou plusieurs volets géographiques particuliers. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.

Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 361-7-1, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la collectivité concernée ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.

La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.

Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 361-1 comprend :

- les postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 361-7-7, ont vocation à intégrer la quote-part ;

- les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;

- les postes du réseau public sur lequel est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.

Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 361-7-6 font partie du périmètre de mutualisation.

Déplacé24 mai 2026

Créé le 1 juin 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

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Extension du périmètre de mutualisation des schémas de raccordement en outre-mer

Résumé. L'article explique comment étendre le périmètre de mutualisation des schémas de raccordement pour les énergies renouvelables dans les territoires d'outre-mer, sous certaines conditions techniques et économiques.

Sur demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qui produit les éléments de justification technique et économique à l'appui de sa demande, le représentant de l'Etat dans le territoire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie peut étendre le périmètre de mutualisation du schéma, conformément à l'article L. 361-2.

Le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu aux postes du réseau public de distribution dont la tension minimale est supérieure ou égale à 15 kV et aux liaisons du réseau public de distribution alimentant ces postes depuis les postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension du réseau public de distribution lorsque les éléments de justification technique et économique démontrent que ces liaisons bénéficient principalement aux raccordements d'installations de production d'énergies renouvelables. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit les critères technico-économiques qui garantissent la pertinence de l'extension du périmètre mutualisation.

Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné saisit la Commission de régulation de l'énergie qui dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. La réponse du représentant de l'Etat est donnée dans un délai de deux mois à compter de la demande du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

Créé le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise en concurrence pour la production d'électricité dans les DOM

Résumé. Les dirigeants des régions d'outre-mer peuvent demander une mise en concurrence pour la production d'électricité si cela risque de compromettre les objectifs énergétiques.

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;

2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.

Créé le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et motivation pour le rejet des demandes de mise en concurrence dans les DOM

Résumé. Si une demande de mise en concurrence pour la production d'électricité est rejetée dans les DOM, les ministres concernés doivent donner une explication dans un délai de deux mois.
Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.

Créé le 24 mai 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des collectivités d'outre-mer pour les procédures de mise en concurrence

Résumé. Les collectivités d'outre-mer ont deux mois pour donner leur avis sur un projet de cahier des charges pour des procédures de mise en concurrence dans le domaine de l'électricité.

Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.

A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.

En vigueur depuis le samedi 20 août 2016

Section 3 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La RéunionSection 3 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion

En vigueur du mercredi 1 juin 2016 au vendredi 19 août 2016

Section 3 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
Article D361-7-3
Article D361-7-4
Article D361-7-5
Article D361-7-23
Article D361-7-24
Article D361-7-25