Code de l'énergie

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer

Déplacé1 juillet 2018

Créé le 14 avril 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccordement des énergies renouvelables dans les régions d'outre-mer

Résumé. L'article explique comment les installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent se raccorder aux réseaux publics dans certaines régions françaises.

La présente section fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables dans les collectivités de Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion dans le cadre des schémas mentionnés aux articles L. 361-1 et L. 363-3.

Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, le raccordement des installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que des installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Déplacé1 juin 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'achat pour l'électricité issue de la canne à sucre en outre-mer

Résumé. Dans les DOM et certaines collectivités d'outre-mer, les producteurs d'électricité à partir de la canne à sucre peuvent bénéficier d'un achat obligatoire.

Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 7° de cet article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.

Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.

Déplacé1 juillet 2018

Créé le 14 avril 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

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Plan de raccordement des énergies renouvelables dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique prépare un plan pour raccorder les énergies renouvelables et fixe la capacité avec l'État, en tenant compte des objectifs et des demandes.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité élabore le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le représentant de l'Etat dans le territoire concerné.

Il saisit le représentant de l'Etat dans le territoire concerné pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, et notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans le territoire concerné sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité.

La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5, ou, lorsque la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision, par le projet mis à la disposition du public conformément aux dispositions du III de l'article L. 141-5. Elle tient compte également du bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9, de la dynamique de développement des énergies renouvelables du territoire telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution délibérant intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa, ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 361-7-3.

Déplacé1 juin 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 juin 2016

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Normes techniques pour les installations électriques utilisant la canne à sucre

Résumé. Les installations produisant de l'électricité à partir de la canne à sucre dans les DOM doivent respecter des normes techniques fixées par le ministre.

Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées à l'article R. 361-1, notamment l'efficacité de la cogénération de chaleur et les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.

Déplacé1 juin 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 juin 2016

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Obligation de vente d'électricité à EDF dans les DOM

Résumé. Les producteurs d'électricité dans les DOM doivent vendre toute leur production à EDF, sauf s'ils consomment eux-mêmes cette électricité ou la vendent dans un autre cadre.

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".

Déplacé1 juin 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 juin 2016

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Contrats d'achat d'électricité dans les DOM

Résumé. Les producteurs d'électricité dans les DOM doivent signer un contrat avec EDF pour vendre leur électricité, mais ce contrat peut être annulé si l'installation ne respecte plus les conditions initiales.

Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris en application de l'article R. 361-7. La prise d'effet du contrat d'achat pour les installations nouvelles est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.

Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1, ces modifications entraînent de plein droit la résiliation du contrat d'achat.

Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 7° de l'article L. 314-1, établis par Electricité de France.

Déplacé1 juin 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 juin 2016

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Indemnités en cas de résiliation anticipée du contrat d'achat

Résumé. Un contrat d'achat d'électricité peut préciser les indemnités à payer si le producteur résilie avant la fin prévue.

Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.

Déplacé1 juin 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 juin 2016

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Reprise du contrat d'achat en cas de cession

Résumé. Si une installation change de propriétaire, le nouveau propriétaire peut reprendre le contrat d'achat d'électricité existant.

En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.

Déplacé1 juin 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'achat d'électricité en outre-mer

Résumé. L'article R361-7 du Code de l'énergie fixe les règles pour acheter l'électricité produite dans les territoires d'outre-mer, en précisant les tarifs et la durée des contrats.

Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :

1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;

2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 évité ;

4° La durée du contrat ;

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article D361-7-1
Article R361-1
Article D361-7-2
Article R361-2
Article R361-3
Article R361-4
Article R361-5
Article R361-6
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
Article R361-7
Section 2 : Schémas de raccordement
Section 3 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion