Code de l'énergie

Article D361-7-4

Créé le 1 juin 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccordement des énergies renouvelables en outre-mer

Résumé. Le schéma de raccordement des énergies renouvelables en outre-mer définit comment connecter les installations d'énergies renouvelables aux réseaux électriques, en tenant compte des spécificités locales.

Le schéma prévu à l'article L. 361-1 du code de l'énergie est élaboré à l'échelle des territoires des collectivités mentionnées à l'article D. 361-7-1. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un schéma peut comporter un ou plusieurs volets géographiques particuliers. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.

Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 361-7-1, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la collectivité concernée ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.

La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.

Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 361-1 comprend :

- les postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 361-7-7, ont vocation à intégrer la quote-part ;

- les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;

- les postes du réseau public sur lequel est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.

Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 361-7-6 font partie du périmètre de mutualisation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L361-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-393 du 22 mai 2026art. 2

Déplacé le dimanche 24 mai 2026

En résumé. Le texte actuel supprime la mention du rejet de la demande et des avis motivés des ministres, se concentrant désormais sur les aspects techniques et géographiques des schémas de raccordement aux réseaux d'énergie renouvelable.

Le schéma prévu à l'article L. 361-1 du codede l'énergie est élaboré àl'échelle des territoires des collectivités mentionnées à l'article D. 361-7-1. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un schéma peut comporter un ou plusieurs volets géographiques particuliers. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma de raccordement au réseaudes énergies renouvelables. Le schémade raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.

Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 361-7-1, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la collectivité concernée ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.

La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau publicet l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.

Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 361-1 comprend :

\- les postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieurà 50 kV et leurs annexes, et les liaisonsde raccordement de ces postes au réseau public à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 361-7-7, ont vocation à intégrer la quote-part ;

\- les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;

\- les postes du réseau public sur lequel est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.

Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 361-7-6 font partie du périmètre de mutualisation.

En vigueur du mercredi 1 juin 2016 au samedi 23 mai 2026

Créé parDécret n°2016-706 du 30 mai 2016art. 4

Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.