Code de l'énergie

Article D361-7-3

Créé le 1 juin 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation pour le schéma de raccordement des énergies renouvelables en outre-mer

Résumé. Pour créer un plan de raccordement des énergies renouvelables dans les territoires d'outre-mer, on demande l'avis de plusieurs acteurs comme les services de l'État et les professionnels.

Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'énergie, la collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article D. 361-7-1 concernée, les autorités organisatrices de la distribution concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution d'électricité et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés favorables.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-393 du 22 mai 2026art. 2

Déplacé le dimanche 24 mai 2026

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de demande de mise en concurrence spécifique aux territoires ultramarins à une consultation obligatoire des parties prenantes lors de l'élaboration du schéma énergétique.

Lorsde l'élaboration du schéma, sont consultésles services déconcentrésde l'Etat chargésde l'énergie , la collectivité mentionnée au premier alinéade l'article D. 361-7-1 concernée, les autorités organisatricesde la distribution concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau publicde distribution d'électricité et prévus par le schéma, les organisations professionnellesde producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et

d'industrie. A défautde réponse des personnes consultées dans un délaide deux

mois, ces avis sont réputés favorables.

En vigueur du samedi 20 août 2016 au samedi 23 mai 2026

Modifié parDécret n°2016-1129 du 17 août 2016art. 3

En résumé. Le texte remplace l’expression "appel d’offres" par "procédure de mise en concurrence", élargissant ainsi le cadre procédural pour les filières électriques.

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrencesur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence;

2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces

En vigueur du mercredi 1 juin 2016 au vendredi 19 août 2016

Créé parDécret n°2016-706 du 30 mai 2016art. 4

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;

2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.