Code de l'énergie

Section 1 : Dispositions générales

Article D315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de mesure pour le règlement des écarts d'électricité

Résumé La méthode de mesure pour régler les écarts d'électricité est définie dans l'article L. 321-15.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.

Article D315-2

Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.

Article D315-3

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Équipement des dispositifs de comptage pour l'autoconsommation collective

Résumé Les gestionnaires de réseau installent des compteurs spéciaux pour les groupes qui produisent et consomment leur propre électricité.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.

Article D315-4

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Dispositions sur l'autoconsommation collective

Résumé En autoconsommation collective, la quantité d'électricité consommée est limitée par la production et la consommation des participants, et chaque consommateur reçoit ce qu'il consomme.

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.

Article D315-5

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Gestion des unités de stockage dans les opérations d'autoconsommation d'électricité

Résumé Si on stocke de l'électricité produite, on la compte comme consommée, et si on la libère, on la compte comme produite.

Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.

Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.

Article D315-6

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Indication des coefficients de répartition de la production pour l'autoconsommation collective

Résumé Pour l'autoconsommation collective, la personne morale doit dire au gestionnaire du réseau comment répartir la production entre les consommateurs, ou sinon, la production est répartie en fonction de leur consommation.

Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.

A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.

Article D315-7

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Calcul de la quantité d'électricité relevant du fournisseur

Résumé Le fournisseur fournit l'électricité manquante après avoir soustrait la production du consommateur de sa consommation totale.

La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.

Article D315-8

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Traitement des demandes d'autoconsommation collective

Résumé Les gestionnaires de réseaux doivent dire comment ils traitent les demandes d'autoconsommation collective dans leurs documents.

Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.

Article D315-9

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Contrat entre la personne morale et le gestionnaire du réseau public de distribution pour l'autoconsommation collective

Résumé Un contrat est signé entre une personne morale et le gestionnaire du réseau pour gérer l'autoconsommation collective et préciser les rôles de chacun.

La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :

1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ;

2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;

3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 315-4 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;

4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;

5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.

Article D315-10

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Définition de la puissance installée maximale pour l'autoconsommation

Résumé Une installation pour l'autoconsommation d'électricité ne peut pas dépasser 3 kilowatts.

La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.

Article D315-11

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Dispositions relatives à la déclaration des installations d'autoconsommation d'électricité

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité fournissent des formulaires aux exploitants pour déclarer les informations et l'utilisation de leurs installations de production.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :

1° Les données d'identification de l'installation ;

2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;

3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.