Code de l'énergie

Article L443-1

Article L443-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de fourniture de gaz et obligations des fournisseurs

Résumé Pour vendre du gaz, il faut une autorisation, sauf pour certains gaz verts qui peuvent déléguer cette autorisation à un tiers.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-2, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.

A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles d’autorisation avec délégation et reporting

Résumé des changements Le texte passe d’une simple exigence d’autorisation (article L 446‑1) à une réglementation détaillée qui impose aux producteurs concluant un contrat direct à long terme sur le biogaz ou gaz renouvelable ou bas‑carbone la possibilité de déléguer ces contrats à un tiers déjà autorisé, ainsi qu’à des obligations déclaratives auprès du régulateur et au respect du droit public.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-2, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.

A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-1, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.