Code de l'énergie

Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage

Créé le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration des canalisations de gaz au réseau public

Résumé. Les canalisations de gaz dans les bâtiments, avant le compteur, font partie du réseau public depuis une loi de 2022.

Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

Créé le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert ou revendication des canalisations de gaz dans les immeubles

Résumé. Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires d'immeubles peuvent choisir de transférer ou revendiquer la propriété des canalisations de gaz situées avant les compteurs.

Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n'appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, peuvent :
1° Notifier au gestionnaire du réseau l'acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;
2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

Créé le 23 février 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des canalisations de gaz avant transfert

Résumé. Les canalisations de gaz dans les logements doivent être inspectées avant d'être transférées au réseau public.

Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17, situées à l'intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n'est effectif qu'après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-17 ou avant le 31 juillet 2026 en l'absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432-17, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.

Créé le 23 février 2022

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Transfert des canalisations de gaz au réseau public

Résumé. À partir du 1er août 2023, les canalisations de gaz dans les immeubles seront transférées au réseau public, sauf si les propriétaires s'y opposent.

Le 1er août 2023, en l'absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 432-17, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-17 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
Pour les parties de ces canalisations situées à l'extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l'intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.
Pour les parties de ces canalisations situées à l'intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l'absence de visite prévue à l'article L. 432-18, le transfert est effectif le 1er août 2026.

Créé le 23 février 2022

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Transfert des canalisations de gaz

Résumé. Les propriétaires peuvent demander le transfert des canalisations de gaz au réseau public si elles sont en bon état.

Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

Créé le 23 février 2022

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Transferts gratuits des canalisations de gaz

Résumé. Les transferts de canalisations de gaz vers le réseau public se font gratuitement et sans opposition du gestionnaire, à condition que les canalisations soient en bon état.

Les transferts mentionnés aux articles L. 432-17 à L. 432-20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1.
Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s'opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-17 à L. 432-20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l'article L. 432-20, du bon état de fonctionnement des canalisations.

Créé le 23 février 2022

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Pas d'obligation financière pour le renouvellement des canalisations de gaz

Résumé. Les entreprises qui distribuent le gaz ne doivent pas payer pour renouveler les canalisations dans les bâtiments, même si leurs contrats disent le contraire.

Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section.

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
Article L432-16
Article L432-17
Article L432-18
Article L432-19
Article L432-20
Article L432-21
Article L432-22