Code de l'énergie

Article L342-9-1

Créé le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de raccordement pour les antennes mobiles

Résumé. Le raccordement des antennes de téléphonie mobile au réseau électrique doit se faire en moins de cinq mois, sauf travaux importants.

A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa du présent article.

Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d'indemnités selon un barème précisé par décret. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article L. 342-21.

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En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Créé parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 40

A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa du présent article.

Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d'indemnités selon un barème précisé par décret. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article L. 342-21.