Article L314-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation des candidats et délivrance des autorisations pour les projets expérimentaux
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.
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