Code de l'énergie

Article L314-15

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties d'origine pour l'autoconsommation d'électricité renouvelable

Résumé. Un producteur d'électricité renouvelable peut obtenir des garanties d'origine pour l'électricité qu'il consomme lui-même, sans pouvoir les vendre.

Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.
Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée.
Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-236 du 3 mars 2021art. 3

En résumé. Le texte actuel supprime la disposition relative aux garanties d’origine provenant de pays membres de l’Union européenne et introduit une règle permettant aux producteurs participant à une opération d’autoconsommation de bénéficier immédiatement des garanties d’origine locales renouvelables, qui ne peuvent être vendues.

En vigueur du samedi 17 septembre 2011 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011art. 1

En résumé. Le texte actuel reconnaît les garanties d’origine émises dans les pays membres de l’UE comme équivalentes aux garanties nationales et supprime les règles détaillées sur leur émission limitée par unité ou par période.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 16 septembre 2011

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)