Code de l'énergie

Article L314-16

Article L314-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités et conditions d'application des garanties d'origine

Résumé Les règles pour les garanties d'origine sont faites par un décret après avis d'experts.

Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions sur les garanties d’origine

Résumé des changements Le texte précédent détaillant les garanties d’origine pour l’énergie renouvelable a été supprimé et remplacé par une clause indiquant que les modalités seront définies par décret.

Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 septembre 2011

Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.

A partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.