Code de l'éducation

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Article R851-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions pour l'outre-mer

Résumé Les règles changent pour s'adapter aux territoires d'outre-mer.

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R851-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique de l'article R. 822-10 aux Antilles et à la Guyane

Résumé Chaque année, un recteur différent (Guadeloupe, Guyane, Martinique) préside le conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane.

Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane :

1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ;

2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

Article R851-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et de Mayotte

Résumé Cet article dit comment adapter les règles du centre des œuvres universitaires pour La Réunion et Mayotte.

Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et de Mayotte :

1° Le conseil d'administration est présidé par le recteur de région académique de La Réunion ou son représentant ;

2° Le recteur de la région académique de Mayotte est membre titulaire du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ;

3° Le conseil d'administration comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant l'Etat ;

4° Le conseil d'administration comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les établissements d'enseignement supérieur dont un membre titulaire et un membre suppléant pour la région académique de Mayotte ;

5° Le conseil d'administration comprend un membre titulaire et un membre suppléant représentant la région de La Réunion et un membre titulaire et un membre suppléant représentant le département de Mayotte ;

6° Le recteur de la région académique de La Réunion exerce les compétences attribuées au recteur d'académie ou de région académique mentionnées aux a, c, f et g de l'article R. 822-10.

Article R851-1-1

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.

Article D851-2

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU | | |---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Titre Ier

Chapitre unique

Section 1| L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1| Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 | | | Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015| | Titre II

Chapitre Ier | Articles D. 821-1 et D. 821-3 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015|

II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.

Article D851-3

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour la mise en œuvre à Mayotte des dispositions relatives aux œuvres universitaires fixées par le chapitre II du titre II.

Article D851-4

Pour l'application à Mayotte des articles D. 841-2 à D. 841-6, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte, selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6, et organise, en lien avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10.

Article D851-5

Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.

Article D851-6

Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.

Article D851-7

L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
1° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.

Article D851-8

Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 851-3 et D. 851-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.