Code de l'éducation

Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur

Article D821-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution et de reversement des bourses d'enseignement supérieur

Résumé Les étudiants reçoivent des bourses s'ils répondent aux critères et suivent leurs études sérieusement, sinon ils doivent rembourser ce qui a été donné.

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

Article R821-2

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Attribution des bourses d'enseignement supérieur

Résumé Les bourses pour les étudiants sont données par le recteur.

Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique.

Article D821-3

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Création d'aides financières à la mobilité internationale

Résumé Des aides pour étudier à l'étranger sont disponibles si le ministre les crée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D821-4

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Aide d'urgence aux étudiants

Résumé Les étudiants peuvent demander une aide d'urgence, et c'est le ministre qui décide comment l'obtenir.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Article R821-5

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Bourses pour les étudiants des établissements privés

Résumé Les étudiants des écoles privées sous contrat peuvent avoir les mêmes bourses que ceux des écoles publiques.

Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.