Code de l'éducation

Article D811-8

Créé le 14 juin 2015 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail des étudiants dans l'enseignement supérieur

Résumé. Les étudiants peuvent travailler dans leur établissement tout en étudiant, mais ils ne peuvent pas avoir plusieurs emplois dans le même domaine.

Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.

Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-963 du 10 mai 2017art. 3

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant les étudiants à conclure plusieurs contrats dans la même année universitaire, sous réserve de la durée effective de travail, et obligeant l’établissement employeur à informer l’établissement d’inscription.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au jeudi 11 mai 2017

Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art.