Code de l'éducation

Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes

Article R718-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de sécurité aux écoles françaises à l'étranger

Résumé Les écoles françaises à l'étranger doivent suivre les mêmes règles de sécurité que les universités, mais avec des ajustements pour le directeur et le conseil d'administration.

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.