Code de l'éducation

Sous-section 3 : Les universités de technologie

Article D715-9

Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :

1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;

3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.

Article R715-9

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Statut des universités de technologie

Résumé Les universités de technologie sont des écoles indépendantes des universités, avec un statut spécial.

Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.

Article D715-9-1

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Liste des universités de technologie

Résumé Il y a quatre universités de technologie en France.

Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :

1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard, établissement-composante de l'Université Marie et Louis Pasteur ;

2° Université de technologie de Compiègne ;

3° Université de technologie de Troyes ;

4° Université de technologie de Tarbes.

Article R715-9-2

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Missions des universités de technologie

Résumé Les universités de technologie forment des ingénieurs et aident à la recherche et à l'innovation.

Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.

Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.

Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.

Article R715-9-2-1

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Missions et politique des ressources humaines de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard

Résumé L'Université de Belfort doit suivre les plans de l'université Marie et Louis Pasteur pour ses missions et ses employés.

Les missions de L'Université de technologie de Belfort-Montbéliard s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur qu'elle contribue à définir.

L'établissement détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur.

Article R715-9-3

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Délegation de signature du directeur des universités de technologie

Résumé Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents ou responsables de recherche partagés.

Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Article R715-9-3-1

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Compétences du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes

Résumé L'université de technologie de Tarbes a un conseil académique qui fait tout ce que font ceux des autres universités.

L'université de technologie de Tarbes est dotée d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues par les dispositions des articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.

Article R715-9-4

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Conditions d'admission et modalités de scolarité des universités de technologie

Résumé Les règles pour entrer et étudier dans les universités de technologie sont décidées par le ministère, avec l'avis des conseils d'administration.

Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.

Article R715-9-4-1

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Création d'instituts ou d'écoles au sein de l'Université de technologie de Tarbes

Résumé L'Université de technologie de Tarbes peut créer des écoles et des instituts en suivant les règles données.

L'Université de technologie de Tarbes peut créer en son sein des instituts ou des écoles dans les conditions prévues par les articles L. 713-1 et L. 713-9 et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles internes des universités sont applicables.

Article R715-9-5

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Répartition des collèges électoraux pour les élections au sein des universités de technologie

Résumé Les professeurs et autres personnels des universités de technologie sont regroupés par catégories pour voter aux élections de leurs conseils.

Pour les élections au conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et de l'université de technologie de Tarbes et pour les élections au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;

3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.

Pour les élections à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-6.