Code de l'éducation

Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration

Article D719-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration

Résumé Les électeurs des établissements d'enseignement supérieur sont répartis en collèges A et B pour l'élection du conseil d'administration.

Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.