Code de l'éducation

Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables

Article R719-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'ordonnateur du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le président ou le directeur d'un établissement gère le budget et peut le confier à quelqu'un d'autre si nécessaire.

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.

Article R719-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des ordonnateurs secondaires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les directeurs de certaines parties des universités peuvent donner des ordres et déléguer des tâches à leurs employés.

Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.

Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.

Article R719-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir de suspension des agents comptables

Résumé La suspension des agents comptables est décidée par des responsables élevés.

Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.

Article R719-82

Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.

Article R719-83

Les agents comptables peuvent déléguer leur signature.

Article R719-84

Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Article R719-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'agent comptable en cas de réquisition de paiement

Résumé L'agent comptable doit payer s'il est demandé, sauf si c'est interdit par la loi et doit le signaler à ceux qui peuvent faire quelque chose.

Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.